Pour l'application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre, la prescription de l'action publique ne court que du jour du jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque les faits incriminés sont apparus avant cette date.
Code de commerce
Article L654-16
Partie législative › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE V : Des responsabilités et des sanctions. › Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions. › Section 3 : Des règles de procédures.
Jurisprudence
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