Sauf dispositions qui prévoient un juge unique, les jugements des tribunaux de commerce sont rendus par des juges statuant en formation collégiale.
Code de commerce
Article L722-1
Partie législative › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement. › Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.
Jurisprudence
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