Les commissaires aux comptes informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités auxquelles sont confiées la surveillance, les inspections et le contrôle des administrateurs judiciaires, des résultats de leur mission et signalent les anomalies ou irrégularités dont ils ont connaissance au cours de l'exécution de leur mission.
Code de commerce
Article L811-11-2
Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires. › Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline. › Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection.
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