Est un établissement secondaire au sens de la présente section tout établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.
Code de commerce
Article R123-40
Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation › Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation › Sous-paragraphe 1 : Des déclarations incombant aux personnes physiques › Sous-sous-paragraphe 2 : Des déclarations aux fins d'immatriculation secondaire hors du ressort de l'établissement principal.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2020)
- Cass. civ. 3e, 28 mai 2020, n° 19-15.001Cassation partielleLa condition tenant à l'immatriculation du preneur pour bénéficier du statut des baux commerciaux n'est pas exigée en cas de soumission volontaire des parties à ce statut, même si le preneur est commerçantLire la décision
- Cass. crim., 28 mars 2017, n° 16-81.944RejetJustifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le gérant d'une entreprise coupable de travail dissimulé, en application du premier paragraphe de l'article L. 8221-3 du code du travail, retient que l'inscription au registre du commerce et des sociétés de l'établissement…Lire la décision
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