Est rapportée par le greffier toute inscription d'office effectuée au vu de renseignements qui se révèlent erronés.
Code de commerce
Article R123-137
Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation › Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office › Sous-paragraphe 2 : Des radiations.
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