Les sociétés et leurs filiales qui installent leur siège dans le même local dont l'une a la jouissance ne sont pas tenues de conclure entre elles un contrat de domiciliation.
Code de commerce
Article R123-170
Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 3 : De la domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées.
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