Les actes de procédure et de notification sont réputés valablement accomplis à l'égard du ou des seuls mandataires.
Code de commerce
Article R225-168
Partie réglementaire › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre V : Des sociétés anonymes. › Section 8 : De la responsabilité civile.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.