Toute infraction aux dispositions de l'article R. 237-1 est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe.
Code de commerce
Article R247-4
Partie réglementaire › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE IV : Dispositions pénales. › Chapitre VII : Des infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales.
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