Le récépissé de déclaration est affiché sur les lieux de la vente en liquidation par le déclarant, pendant toute sa durée ; l'arrêté mentionné à l'article R. 310-2 fixe les conditions et les modalités de cet affichage.
Code de commerce
Article R310-4
Partie réglementaire › LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. › TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. › Section 1 : Des liquidations.
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