Pour l'application de l'article L. 464-6, l'auteur de la saisine et le commissaire du Gouvernement disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir leurs observations écrites. Ils peuvent présenter des observations orales lors de la séance.
Code de commerce
Article R464-7
Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours. › Section 1 : Des décisions.
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