La déclaration à l'administration fiscale faite en application de l'article L. 622-19 incombe au débiteur.
Code de commerce
Article R622-17
Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation. › Section 3 : De la poursuite de l'activité.
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