Code de commerce

Article R626-2

Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre VI : Du plan de sauvegarde. › Section 1 : De l'élaboration du projet de plan. › Sous-section 1 : De la convocation des assemblées.

Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter :

1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;

2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 626-3.

Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.