Code de commerce

Article R653-4

Partie réglementaire › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE V : Des responsabilités et des sanctions. › Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.

Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la contribution au paiement du passif ou, lorsque l'intéressé a fait l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, des garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent consister en une formation professionnelle.

La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l'avis du ministère public.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.