En cas de refus du budget primitif, l'établissement délibère dans les deux mois sur un nouveau budget, en tenant compte des observations de l'autorité de tutelle.
Code de commerce
Article R712-17
Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Chapitre II : De l'administration des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie. › Section 2 : Des règles budgétaires. › Sous-section 1 : Dispositions communes.
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