Le Conseil national ne peut délibérer et voter que si deux tiers au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Code de commerce
Article R741-20
Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre Ier : De l'institution et des missions › Section 3 : Du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
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