Code de commerce

Article R743-69

Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre III : Des conditions d'exercice › Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés. › Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.

La société est réputée démissionnaire de son office à la date de sa dissolution.

La dissolution de la société prend effet, quelle qu'en soit la cause, à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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