Code de commerce

Article R743-77

Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce. › Chapitre III : Des conditions d'exercice › Section 2 : Des modes d'exercice › Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés. › Paragraphe 4 : De la nullité, de la dissolution et de la liquidation de la société.

Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et remplit en remplacement des associés tous actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 743-57 sont applicables.

A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, le liquidateur cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.