Code pénal

Article 113-8

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre Ier : De la loi pénale › Chapitre III : De l'application de la loi pénale dans l'espace › Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la République

Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025)

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