Dans les cas prévus aux articles 113-6 et 113-7, la poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public. Elle doit être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis.
Code pénal
Article 113-8
Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre Ier : De la loi pénale › Chapitre III : De l'application de la loi pénale dans l'espace › Section 2 : Des infractions commises hors du territoire de la République
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025)
- Cass. crim., 6 mai 2025, n° 24-84.089RejetLe réquisitoire aux fins d'informer sur les faits dénoncés par une plainte avec constitution de partie civile est une requête du ministère public au sens de l'article 113-8 du code pénal. Fait une exacte application de ce texte la chambre de l'instruction qui, après avoir…Lire la décision
- Cons. const., 18 novembre 2022, n° 2022-1023ConformitéLire la décision
- Cass. crim., 22 août 2018, n° 18-80.848RejetLire la décision
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Questions liées
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