Code pénal

Article 131-21-2

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre Ier : De la nature des peines › Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques › Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines

Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut être limitée à certains animaux ou certaines catégories d'animaux.

Lorsqu'elle est encourue pour un crime ou un délit, cette interdiction est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans.

Pour aller plus loin

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