L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale peut porter soit sur l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, soit sur toute autre activité professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l'infraction.
Code pénal
Article 131-28
Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre Ier : De la nature des peines › Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques › Sous-section 5 : Du contenu et des modalités d'application de certaines peines
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)
- Cass. crim., 28 juin 2023, n° 21-87.417Cassation partielleAucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que la note du déroulement des débats doive être communiquée aux parties en cours d'instance La restitution d'un bien saisi, produit direct ou indirect de l'infraction, constituant une simple faculté pour la juridiction de…Lire la décision
- Cass. crim., 19 avril 2017, n° 16-80.718Cassation partielle sans renvoiNe méconnaît pas l'article 131-21 du code pénal la cour d'appel qui ordonne, à titre de peine complémentaire, la confiscation de la créance figurant sur un contrat d'assurance-vie souscrit par l'auteur d'un abus de faiblesse même si les primes d'assurance sont issues de sommes…Lire la décision
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