Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans.
Code pénal
Article 132-8
Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive › Paragraphe 1 : Personnes physiques
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2024)
- Cass. crim., 9 octobre 2024, n° 23-86.770Cassation par voie de retranchementConstitue une condamnation prononcée par la juridiction pénale d'un Etat membre de l'Union européenne, au sens de l'article 132-23-1 du code pénal, celle décidée par une juridiction d'un Etat qui était membre de l'Union européenne lors de son prononcé. Encourt dès lors la censure…Lire la décision
- Cass. crim., 8 janvier 2020, n° 19-80.349Cassation sans renvoiSelon l'article 112-2, alinéa 1-3° du code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont applicables immédiatement à l'exécution des condamnations prononcées à raison de faits commis avant leur entrée en vigueur, quand elles n'ont pas pour…Lire la décision
- Cass. crim., 27 mars 2019, n° 18-82.351RejetJustifie, au regard de la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, la peine de dix-sept ans de réclusion criminelle qu'elle prononce pour viols aggravés la cour d'assises qui, après avoir rappelé les faits de nature criminelle dont elle a déclaré…Lire la décision
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