Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
Code pénal
Article 132-10
Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive › Paragraphe 1 : Personnes physiques
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025)
- CE, 11 avril 2025, n° 500698Lire la décision
- Cass. crim., 21 janvier 2020, n° 18-84.899RejetLa motivation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui analyse les éléments de fait et de droit rendant nécessaire une perquisition sans assentiment répond aux prescriptions de l'article 76, alinéa 4, du code de procédure pénale. Il n'importe que cette…Lire la décision
- Cons. const., 8 juin 2018, n° 2018-712Non conformité totaleLire la décision
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