Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.
Code pénal
Article 132-15
Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive › Paragraphe 2 : Personnes morales
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2025)
- Cass. soc., 11 mars 2025, n° 21-23.557Cassation partielleLe manquement de l'employeur à son obligation de suivi médical du travailleur de nuit n'ouvre pas, à lui seul, le droit à réparation et il incombe au salarié de démontrer le préjudice qui en résulterait afin d'en obtenir la réparation intégraleLire la décision
- CE, 31 décembre 2024, n° 470134Lire la décision
- Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-23.557Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenneIl y a lieu de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne des questions suivantes : « - L'article 9, § 1, sous a), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps…Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.
Articles fréquemment cités avec l’article 132-15
Dans les mêmes décisions de justice.