Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée.
La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.
Code pénal
Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 4 : Du prononcé des peines
Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée.
La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.
Jurisprudence
2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2019)
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