Code pénal

Article 132-62

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre II : Du régime des peines › Section 2 : Des modes de personnalisation des peines › Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement › Paragraphe 2 : De l'ajournement simple

La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.

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