Code pénal

Article 133-4

Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations › Section 1 : De la prescription

Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

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