Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de réparation.
Code pénal
Article 133-11
Partie législative › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations › Section 3 : De l'amnistie
Jurisprudence
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