Code pénal

Article 212-3

Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine › Sous-titre Ier : Des crimes contre l'humanité › Chapitre II : Des autres crimes contre l'humanité

La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.

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