Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.
Code pénal
Article 222-7
Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne › Section 1 : Des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne › Paragraphe 2 : Des violences
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article
- Cass. crim., 29 novembre 2017, n° 17-80.224Cassation et désignation de juridictionLe crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, défini par l'article 222-7 du code pénal, est une infraction distincte du délit de violences commises avec arme, défini par les articles 222-11 à 222-13 du code pénal, et non pas une circonstance aggravante…Lire la décision
- Cass. crim., 15 mars 2017, n° 16-87.694CassationToute décision de mise en accusation devant une cour d'assises doit comporter les motifs propres à la justifier ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Ne justifie pas sa décision la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que le mis en…Lire la décision
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