Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Code pénal
Article 222-27
Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne › Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles › Paragraphe 2 : Des autres agressions sexuelles
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article
- Cass. crim., 14 novembre 2017, n° 16-85.161RejetJustifie sa décision la juridiction qui, saisie de poursuites qualifiées de harcèlement sexuel relatives à des faits commis antérieurement à l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, après…Lire la décision
- Cass. crim., 8 février 2017, n° 16-80.057RejetLorsque les poursuites devant le tribunal correctionnel ont été engagées par voie de citation ou de convocation en justice, la procédure de demande d'actes prévue par l'article 388-5 du code de procédure pénale est applicable devant la chambre des appels correctionnels,…Lire la décision
- Cass. crim., 11 janvier 2017, n° 15-86.680RejetEn l'absence même de toute autre manoeuvre, le fait de profiter, en connaissance de cause, de l'erreur d'identification commise par une personne pour pratiquer sur elle des gestes à caractère sexuel comportant un contact corporel constitue le délit d'agression sexuelle commise…Lire la décision
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