La tentative des délits prévus par les articles 222-36 (premier alinéa) à 222-39 est punie des mêmes peines.
Code pénal
Article 222-40
Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne › Section 7 : Du trafic de stupéfiants
Jurisprudence
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