Code pénal

Article 223-14

Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre III : De la mise en danger de la personne › Section 6 : De la provocation au suicide

La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.