Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
Code pénal
Article 226-18
Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité › Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2024)
- CE, 15 octobre 2024, n° 497042Lire la décision
- Cass. crim., 30 avril 2024, n° 23-80.962Cassation partielleIl résulte de l'article 388 du code de procédure pénale que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis par la citation ou l'ordonnance de renvoi, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la…Lire la décision
- Cass. crim., 19 octobre 2021, n° 20-82.172CassationLorsqu'au regard des dispositions impératives de l'article 6-1 du code de procédure pénale, l'annulation d'un acte ou d'une pièce de procédure est un préalable nécessaire à l'exercice de l'action publique du chef du crime ou délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite…Lire la décision
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