La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
Code pénal
Partie législative › Livre III : Des crimes et délits contre les biens › Titre Ier : Des appropriations frauduleuses › Chapitre II : De l'extorsion › Section 1 : De l'extorsion
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
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