Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 314-5,314-6 et 314-7 encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ; 2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Code pénal
Article 314-11
Partie législative › Livre III : Des crimes et délits contre les biens › Titre Ier : Des appropriations frauduleuses › Chapitre IV : Des détournements › Section 4 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
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