La tentative du délit prévu par l'article 322-6 est punie des mêmes peines.
Code pénal
Article 322-11
Partie législative › Livre III : Des crimes et délits contre les biens › Titre II : Des autres atteintes aux biens › Chapitre II : Des destructions, dégradations et détériorations › Section 2 : Des destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
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