La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Code pénal
Article 323-4
Partie législative › Livre III : Des crimes et délits contre les biens › Titre II : Des autres atteintes aux biens › Chapitre III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2023)
- Cons. const., 19 janvier 2023, n° 2022-846Non conformité partielleLire la décision
- Cass. crim., 7 novembre 2017, n° 16-84.918RejetLa mise à disposition des internautes d'un protocole de communication textuelle instantané sur internet (Web Irc), qui permet d'avoir connaissance de modalités concrètes d'opérations d'un collectif de pirates informatiques à l'encontre d'opérateurs d'importance vitale qui ont…Lire la décision
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