Code pénal

Article 414-2

Partie législative › Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique › Titre Ier : Des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation › Chapitre IV : Dispositions particulières

Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions prévues par les articles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 412-1 sera exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.

Jurisprudence

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