Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés au titulaire de cette fonction.
Code pénal
Article 433-12
Partie législative › Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique › Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat › Chapitre III : Des atteintes à l'administration publique commises par les particuliers › Section 7 : De l'usurpation de fonctions
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
6 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2021)
- CE, 30 décembre 2021, n° 43634018-01 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. - RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES. - COMPÉTENCE EXCLUSIVE DES COMPTABLES PUBLICS POUR MANIPULER LES DENIERS PUBLICS - EXCEPTION - CONVENTIONS DE MANDAT - VALIDATION PAR LA LOI DU 20 DÉCEMBRE 2014 - CONDITIONS. 18-01-04…Lire la décision
- Cons. const., 7 mai 2020, n° 2020-838/839Conformité - réserveLire la décision
- CE, 7 février 2020, n° 436066Lire la décision
- CE, 7 février 2020, n° 436124Lire la décision
- CE, 18 décembre 2019, n° 41681918-01-04 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES. JUGEMENT DES COMPTES. - GESTION DE FAIT - MANDAT FICTIF - ILLUSTRATION - ACQUISITION PAR UN CENTRE HOSPITALIER DU FONDS DE COMMERCE CORRESPONDANT À L'EXPLOITATION D'UNE MATERNITÉ ALORS…Lire la décision
- Cass. crim., 21 mars 2018, n° 17-81.011RejetLire la décision
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