Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour l'infraction à raison de laquelle il était détenu.
Code pénal
Article 434-31
Partie législative › Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique › Titre III : Des atteintes à l'autorité de l'Etat › Chapitre IV : Des atteintes à l'action de justice › Section 3 : Des atteintes à l'autorité de la justice › Paragraphe 2 : De l'évasion
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