Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Code pénal
Article 511-24
Partie législative › Livre V : Des autres crimes et délits › Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique › Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale › Section 3 : De la protection de l'embryon humain
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