Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Code pénal
Article 511-27
Partie législative › Livre V : Des autres crimes et délits › Titre Ier : Des infractions en matière de santé publique › Chapitre Ier : Des infractions en matière d'éthique biomédicale › Section 4 : Autres dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.