Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1.
Code pénal
Article 521-2
Partie législative › Livre V : Des autres crimes et délits › Titre II : Autres dispositions › Chapitre Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.