Code pénal

Article 521-2

Partie législative › Livre V : Des autres crimes et délits › Titre II : Autres dispositions › Chapitre Ier : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux

Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1.

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