Code pénal

Article 722-1

Partie législative › Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte › Chapitre II : Adaptation du livre Ier.

Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé :

" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "

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