Code pénal

Article 726-5

Partie législative › Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer › Titre II : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte › Chapitre VI : Adaptation du livre V

L'article 511-11 est ainsi rédigé :

" Art. 511-11.-Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en vertu de la réglementation applicable localement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

Pour aller plus loin

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