L'agent de l'autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu'il fixe.
Code pénal
Article R131-6
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Dispositions générales › Titre III : Des peines › Chapitre Ier : De la nature des peines › Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques › Sous-section 1 : De la suspension du permis de conduire, de l'interdiction de conduire certains véhicules, de l'immobilisation du véhicule et de l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière › Paragraphe 3 : De l'immobilisation de véhicule
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