Code pénal

Article R321-4

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Des crimes et délits contre les biens › Titre II : Des autres atteintes aux biens › Chapitre Ier : Du recel et des infractions assimilées ou voisines › Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux personnes dont l'activité professionnelle comporte la vente ou l'échange de certains objets mobiliers

Chaque objet exposé à la vente ou détenu en stock est affecté d'un numéro d'ordre.

Les objets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 321-3 peuvent faire l'objet d'un numéro d'ordre commun.

Le numéro d'ordre est porté sur le registre et figure de manière apparente sur chaque objet ou lot d'objets.

Pour aller plus loin

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