Code pénal

Article R610-2

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Des contraventions › Titre Ier : Dispositions générales

Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 sont applicables aux contraventions pour lesquelles le règlement exige une faute d'imprudence ou de négligence.

Le complice d'une contravention au sens du second alinéa de l'article 121-7 est puni conformément à l'article 121-6.

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