Le fait, sans motif légitime, de refuser ou de négliger de répondre soit à une réquisition émanant d'un magistrat ou d'une autorité de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions, soit, en cas d'atteinte à l'ordre public ou de sinistre ou dans toute autre situation présentant un danger pour les personnes, à une réquisition émanant d'une autorité administrative compétente, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
Code pénal
Article R642-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VI : Des contraventions › Titre IV : Des contraventions contre la nation, l'Etat ou la paix publique › Chapitre II : Des contraventions de la 2e classe contre la nation, l'Etat ou la paix publique › Section 1 : Du défaut de réponse à une réquisition des autorités judiciaires ou administratives
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.