L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.
Code civil
Article 67
Livre Ier : Des personnes › Titre II : Des actes de l'état civil › Chapitre III : Des actes de mariage.
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